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01/05/2015

Discrimination at a disco

In Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse v. 9185-2152 Québec inc. (Radio Lounge Brossard), 2015 QCCA 577, the Court of Appeal was seized with a discrimination complaint which had been rejected by the Human Rights Tribunal. The question at issue was to determine whether a blind person could attend all of the areas of a discotheque while accompanied by his guide dog. The Court responded affirmatively in this case, since it concluded (with one judge dissenting) that no real attempt was made to accomodate the plaintiff and it was not proven that there was a "serious or excessive" risk that the safety of other clients would be jeopardized unless the paintiff was confined to the VIP section (exclusion and isolation). The Court considered that the testimony provided regarding the fact that inebriated clients could trip in the dark was impressionistic. The paintiff obtained $2500 in moral damages.
 
On a very anecdotal level, we should gather from this decision that courts cannot take judicial notice of the quality of services offered in various sections of a discotheque, and that proof thereof ust be made:
 
"[32]      Finally, his conclusion that services offered in the VIP booths were of Superior quality than those offered in the main area of the discotheque is the result of an extrapolation that is not supported by evidence. Radio Lounge did not prove the condition of these VIP booths, nor the services that were offered there."
[OUR TRANSLATION] 

Discrimination dans une discothèque

Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9185-2152 Québec inc. (Radio Lounge Brossard), 2015 QCCA 577, la Cour d'appel devait trancher une plainte en discrimination qui avait d'abord été rejetée par le Tribunal des droits de la personne. Il s'agissait de déterminer si une personne aveugle peut fréquenter toutes les sections d'une discothèque en étant accompagnée de son chien guide. La réponse est affirmative dans ce cas, puisque la Cour conclut (avec dissidence) qu’aucune véritable mesure d’accommodement n’a été sérieusement été envisagée et qu'il n'a pas été prouvé qu'il y avait un risque "grave ou excessif" pour la sécurité des autres clients justifiant que le demandeur soit confiné à la seule section VIP (mesure d'exclusion et d'isolement).  Les juges majoritaires ont retenu que le témoignage au sujet du fait que des clients en état d'ébriété pouvaient être à risque de chute dans le noir était impressionniste. Le demandeur a obtenu 2500$ en dommages moraux.

Sur une note plus anecdotique, on devrait aussi conclure de cette décision que les tribunaux n'ont pas connaissance d'office de la qualité de service qu'offrent les différentes sections d'une discothèque, et qu'il faut donc en faire la preuve:
 
"[32] Enfin, sa conclusion selon laquelle les services offerts dans les loges de la section V.I.P. étaient de qualité supérieure à ceux offerts dans la section principale de la discothèque est le fruit d’une extrapolation non soutenue par la preuve. Radio Lounge n’a en effet aucunement prouvé l'état de ces loges V.I.P., non plus que les services qui y étaient offerts."